AUTORISATION D’ACTION COLLECTIVE – Centre d’hébergement et de soins de longue durée Sainte-Dorothée
AVIS AUX MEMBRES – AUTORISATION D’ACTION COLLECTIVE - Daubois c.
Centre d’hébergement et de soins de longue durée Sainte-Dorothée, et al. - N° 500-06-001062-203
Document
Le 22 janvier 2024, la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, a autorisé l’exercice d’une action collective (l’« Action collective ») en dommages-intérêts contre 17 centres intégrés de santé et de services sociaux (« CISSS ») et centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (« CIUSSS ») du Québec, le Procureur Général du Québec (« Défendeurs ») pour le bénéfice du groupe suivant :
« Toute personne ayant résidé à tout moment entre le 13 mars 2020 et le 20 mars 2021 dans l’un des CHSLD* publics du Québec dans lequel il y a eu une éclosion de 25% et plus de cas de COVID-19, ainsi que leur conjoint, leur(s) aidant(s) naturel(s), leurs enfants et leurs petits-enfants, de même que les héritiers et ayants droit des résidents décédés »
* Pour savoir si le CHSLD est visé par l’Action collective, veuillez consulter la liste des CHSLD en annexe.
Le représentant du groupe visé par l’Action collective est Jean-Pierre Daubois, personnellement et ès qualités d’héritier de sa mère, feu Anna José Maquet.
Cette Action collective vise à obtenir compensation pour des dommages qui auraient été subis par le représentant, Jean-Pierre Daubois, et les membres du groupe, en raison de la gestion par les défendeurs de la pandémie de COVID-19 dans les CHSLD publics du Québec.
Les membres du groupe sont automatiquement inclus dans l’Action collective sans avoir à effectuer quelque démarche que ce soit pour s’inscrire. Les membres peuvent aussi se manifester auprès des procureurs du représentant du groupe en remplissant le formulaire disponible sur le site menardmartinavocats.com
L’Action collective procèdera dans le district de Montréal.
EXCLUSION DES MEMBRES DE L’ACTION COLLECTIVE :
Tout membre du groupe a le droit de s’exclure de l’Action collective en avisant par écrit le greffier de la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal, en conformité avec l’article 580 du Code de procédure civile au plus tard le 11 juillet 2025 :
Greffe de la Cour supérieure du Québec (C.S. 500-06-001062-203) 1, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1B6
La date limite pour s’exclure de l’Action collective sans autorisation du tribunal est le 11 juillet 2025, au plus tard.
Tout membre qui ne sera pas exclu du groupe sera lié par tout jugement rendu dans le cadre de la présente Action collective. De plus, tout membre ayant intenté une action individuelle contre un ou des défendeurs qui a, en tout ou en partie, le même objet que l’Action collective et qui ne s’en est pas désisté au plus tard le 11 juillet 2025 sera réputé s’être exclu de l’Action collective.
À noter que les demandes d’indemnisation, mises en demeure ou réclamations, autres qu’une demande introductive d’instance, ayant en tout ou en partie le même objet que l’Action collective, transmises aux Défendeurs après l’expiration du délai d’exclusion, par des membres qui ne se sont pas exclus, ne pourront être traitées par les Défendeurs. Le cas échéant, les auteurs de ces demandes en seront avisés et seront invités à communiquer avec les procureurs du représentant du groupe.
QUESTIONS PRINCIPALES
Au terme du jugement d’autorisation, les principales questions de fait ou de droit qui seront traitées collectivement sont les suivantes :
- Dans le cadre de la gestion de la pandémie de COVID- 19, les CISSS et les CIUSSS défendeurs ont-ils failli à leurs obligations législatives envers les membres en vertu du Code civil du Québec, de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, et de la Charte des droits et libertés de la personne?
- Dans le cadre de la gestion de la pandémie de COVID-19, les CISSS et les CIUSSS défendeurs ontils commis des fautes à l’égard des membres donnant ouverture à des dommages compensatoires?
- Les CISSS et les CIUSSS défendeurs ont-ils commis les fautes suivantes dans le cadre de la gestion de la première vague de la pandémie de COVID-19 :
- L’omission d’avoir adopté ou mis à jour un Plan régional de lutte à une pandémie d’influenza entre 2006 et 2020?
- L’omission d’avoir pris des mesures pour préparer les CHSLD sous leurs responsabilités à la pandémie en janvier et février 2020?
- Le fait d’avoir contraint des employés symptomatiques ou à risque à travailler en CHSLD?
- L’omission de mettre en place en temps utile les mesures d’isolement incluant l’établissement d’une « zone chaude » et d’une « zone froide », le port d’équipement de protection individuel (« ÉPI ») de façon conforme aux règles de l’art et l’adoption des mesures de protection et de distanciation indiquée?
- L’omission de former leur personnel quant au port de l’équipement de protection et quant aux mesures de prévention et de protection adéquates?
- L’omission d’approvisionner leur personnel en ÉPI de façon conforme aux règles de l’art?
- L’omission de protéger les résidents de CHSLD alors que ceux-ci étaient identifiés dès janvier 2020 comme faisant partie de la population la plus vulnérable?
- Le fait d’avoir abaissé systématiquement les niveaux de soins des patients en CHSLD sans égard à l’obtention d’un consentement libre et éclairé?
- Dans le cadre de la gestion de la pandémie de COVID-19, le Procureur général du Québec (« PGQ »), le ministère de la Santé et des Services sociaux (« MSSS »), le Ministre de la Santé et des Services sociaux (« Ministre ») et le directeur national de la santé publique (« DNSP ») ont-il commis des fautes à l’égard des membres donnant ouverture à des dommages compensatoires?
- Le PGQ, le MSSS, le Ministre et le DNSP ont-ils commis les fautes suivantes dans le cadre de la gestion de la première vague de la pandémie de COVID-19 :
- L’omission de mettre à jour et d’appliquer le Plan de 2006 en temps opportun?
- L’omission de planifier un approvisionnement en ÉPI pour faire face à la première vague de COVID- 19 qui s’annonçait?
- L’omission de prendre des mesures pour planifier l’offre de services la pénurie de personnel qui s’annonçait?
- L’omission de protéger les résidents de CHSLD alors que ceux-ci étaient identifiés dès janvier 2020 comme faisant partie de la population la plus vulnérable?
- L’omission de prendre les mesures nécessaires pour que les membres reçoivent les soins requis par leur état de santé?
- L’imposition d’une révision systématique des niveaux de soins des résidents en CHSLD dans un délai minimal?
- La décision d’interdire la visite des proches aidants?
- La décision d’interdire aux résidents en CHSLD les transferts dans les centres hospitaliers?
- Dans le cadre de la gestion de la première vague de la pandémie de COVID-19, les défendeurs ontils porté atteinte au droit à la sûreté, à la liberté, à l’intégrité, à la dignité, à l’égalité et à la vie des membres résidents en CHSLD?
- Les fautes commises par les défendeurs sont-elles causales des dommages des membres du groupe?
- Quels sont les dommages subis par les membres du groupe en raison des fautes commises par les défendeurs?
- Quelle est la portée de l’immunité conférée aux défendeurs par l’article 123 de la Loi sur la santé publique, RLRQ, c. S -2.2?
- Les fautes des défendeurs donnent-elles ouverture à des dommages exemplaires pour les résidents des CHSLD ? Si oui, quel est le quantum?
LES CONCLUSIONS RECHERCHÉES :
Les conclusions recherchées par l’Action collective sont les suivantes :
ACCUEILLIR l’action collective du demandeur et des membres du groupe contre les défendeurs;
DÉCLARER les défendeurs responsables des dommages subis par les membres du groupe;
CONDAMNER les défendeurs à payer à chacun des membres du groupe tous les dommages et intérêts subis par ces derniers;
Pour chacun des résidents membres du groupe, sans égard à leur infection au COVID-19 :
- Une somme de base de 40 000 $ au membre en compensation de :
- La détresse psychologique;
- L’atteinte à leur intégrité, à leur sûreté et à leur dignité;
- La détérioration de leur santé physique, psychologique et cognitive;
- Le sentiment d’abandon, les souffrances, la colère, la tristesse, le stress et les inconvénients découlant de la gestion fautive et négligente de la pandémie par les défendeurs.
- Une somme de 10 000 $ à ses enfants en compensation des douleurs, stress et inconvénients associés à la gestion fautive et négligente de la pandémie par les défendeurs;
- Une somme additionnelle de 5 000 $ à son aidant naturel, s’ajoutant aux sommes prévues ci-dessus si l’aidant naturel est un enfant ou un petit-enfant du résident;
Pour les résidents membres du groupe infectés à la COVID-19 ayant survécu à l’infection :
- Une somme additionnelle de 60 000 $ au membre en compensation :
- Des douleurs, stress et inconvénients associés à la contamination à la COVID-19;
- De la détérioration de leur santé physique, psychologique et cognitive associée à la contamination à la COVID-19;
- Le remboursement intégral des déboursés encourus ou à encourir en raison de la conduite fautive des défendeurs;
- Une somme additionnelle à parfaire au membre, sous réserve du droit de chaque membre du groupe de présenter, sur une base individuelle lors de l’évaluation du quantum, la preuve d’un préjudice particulier plus considérable auquel le membre aura droit s’il est mis en preuve l’un des éléments suivants :
- Le membre a subi un séjour hospitalier aux soins intensifs;
- Le membre a subi un séjour hospitalier;
- Le membre n’a fautivement pas été envoyé en milieu hospitalier alors que sa condition ou son niveau de soins le nécessitaient, que ce soit pour des soins hospitaliers ou pour des soins de confort que les CHSLD n’étaient pas en mesure d’offrir;
- Une somme de 10 000 $ à ses enfants en compensation des douleurs, stress et inconvénients associés à la contamination de leur parent à la COVID-19;
- Une somme additionnelle de 5 000 $ à son aidant naturel, s’ajoutant aux sommes prévues ci-dessus si l’aidant naturel est un enfant ou un petit-enfant du résident;
Pour les conjoints, enfants, petits-enfants, héritiers et ayants droit des résidents membres du groupe décédés des suites de la COVID-19 ou en raison d’une rupture ou de lacunes dans les soins de base d’hygiène, d’aide aux repas ou de mobilisation, excluant tout dommage compensatoire en vertu de la Charte et tout dommage punitif en vertu de la Charte :
- Une somme de 100 000 $ au conjoint survivant, en sa qualité personnelle, en compensation des douleurs, stress et inconvénients subis, ainsi qu’en compensation du chagrin causé par la perte d’un être cher (solatium doloris) en raison de la conduite fautive des défendeurs;
- Une somme de 30 000 $ à chacun des enfants du défunt, selon le cas, en compensation des douleurs, stress et inconvénients subis, ainsi qu’en compensation du chagrin causé par la perte d’un être cher (solatium doloris) en raison de la conduite fautive des défendeurs;
- Une somme de 100 000 $ au conjoint survivant, en sa qualité d’héritier du défunt, le cas échéant, ou à la succession du défunt, selon le cas, en compensation des souffrances physiques et morales subies par le défunt avant son décès (pretium doloris) en raison de la conduite fautive des défendeurs;
- Le remboursement intégral des déboursés et frais funéraires encourus et à encourir en raison de la conduite fautive des défendeurs;
- Une somme additionnelle à parfaire au membre, sous réserve du droit de chaque membre du groupe de présenter, sur une base individuelle lors de l’évaluation du quantum, la preuve d’un préjudice particulier plus considérable, auquel le membre aura droit s’il est mis en preuve que le membre a subi des pertes pécuniaires en raison de la COVID-19, le tout en lien avec les fautes reprochées;
CONDAMNER les défendeurs à payer aux membres du groupe résidents en CHSLD la somme de dix millions de dollars (10 000 000 $) en dommages punitifs;
CONDAMNER les défendeurs à payer les intérêts au taux légal sur lesdites sommes, plus l’indemnité additionnelle prévue au C.c.Q. à compter de l’assignation;
ORDONNER le recouvrement collectif de tous les dommages et intérêts subis, ou subsidiairement :
DÉCLARER les défendeurs responsables de tous les dommages subis et ORDONNER que des preuves individuelles soient faites dans le but de déterminer le montant des dommages pour chaque membre du groupe;
LE TOUT, avec dépens, incluant tous les frais d’expertises et d’avis à être encourus dans le cadre de la présente instance.
RÉCLAMATIONS NON VISÉES PAR L’ACTION COLLECTIVE :
Cette Action collective n’inclut pas les réclamations visées par l’action collective Conseil pour la protection des malades c. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre et al. (C.S : 500-06- 000933-180) concernant la notion de « milieu de vie substitut » et l’offre de services en CHSLD depuis le 9 juillet 2015.
Toute personne ayant obtenu le versement d’une indemnisation pour tout dommage qu’elle aurait subi à la suite d’une réclamation visée en totalité ou en partie par l’Action collective, que ce soit suivant une décision judiciaire ou dans le cadre d’un règlement hors Cour, et ce préalablement à la date limite pour s’exclure, soit le 11 juillet 2025, ne pourra être indemnisée dans le cadre de cette Action collective, pour l’objet de l’indemnisation, advenant un jugement favorable.
INTERVENTION ET FRAIS DE JUSTICE
Un membre peut demander à la Cour d’intervenir dans cette Action collective. La demande d’intervention du membre sera autorisée si elle est jugée utile pour le groupe. Un membre intervenant peut être tenu de se soumettre à un interrogatoire préalable à la demande des Défendeurs.
Un membre qui n’intervient pas dans l’Action collective ne peut être soumis à un interrogatoire préalable à la demande des Défendeurs que sur autorisation de la Cour.
Un membre autre que le représentant ou un intervenant ne peut être appelé à payer les frais de justice de l’Action collective.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le registre des actions collectives, où vous trouverez les principaux documents juridiques déposés au dossier de la Cour, à l’adresse suivante :
https://www.registredesactionscollectives.quebec/
Les membres qui souhaitent être tenus informés de l’évolution du dossier peuvent s’inscrire sans frais en remplissant le formulaire disponible sur le site Web des avocats du groupe :
menardmartinavocats.com
menardmartin@menardmartinavocats.com
Ménard, Martin Avocats
Me Patrick Martin-Ménard Me Marie Malavaud 4950, rue
Hochelaga Montréal (QC) H1V 1E8 514-253-8044
Les avocats représentant les 17 CISSS et CIUSSS (défendeurs) et le PGQ dans ce dossier sont :
Me Luc de la Sablonnière
Me Jonathan Desjardins Mallette Me Nicolas Déplanche
Morency Société d’avocats s.e.n.c.r.l.
Avocats de tous les Défendeurs CISSS et CIUSSS
Me Alexandra Hodder Me Annie Dumont
Me Marie France Le Bel
Bernard Roy (Justice Québec)
Avocats du défendeur Procureur général du Québec
Le présent avis a été autorisé et approuvé par l’honorable Donald Bisson, j.c.s.